Les opérations d’acquisitions de sociétés (notamment sous la forme de LBO ou de LMBO) se construisent notamment sur la recherche d’un certain équilibre entre le prix de vente et le montant du financement recherché (dette senior, émission d’obligations convertibles, souscription d’actions ordinaires…). La trésorerie disponible de la cible, si elle existe et si elle le permet, peut également être utilisée dans ce montage pour diminuer le montant du prix de vente, et donc de l’endettement recherché.
Cela étant, si la trésorerie de la cible peut, d’une certaine manière, être considérée comme une ressource financière (notamment, dans la préparation du tableau emplois ressources), son utilisation dans ce type d’opérations doit se faire dans le respect de certaines règles légales relativement contraignantes.
Parmi elles et en premier lieu, l’article L. 225-216 du Code de commerce dispose qu’une société ne peut « avancer des fonds ou consentir des sûretés en vue de l’acquisition de ses titres par un tiers ». C’est le principe de l’« assistance financière », dont le non-respect est sanctionné pénalement. La portée de ce texte est balisée : les actes visés sont, pour une cible, l’avance de fonds et l’octroi de sûreté, et le contexte vise l’implication d’un tiers dans l’acquisition de ses titres (ce qui exclut de facto les opérations dans lesquelles la société rachète elle-même ses propres titres, via par exemple un rachat-annulation). Dans le cas d’une opération d’acquisition des titres d’une société par un tiers, le recours à la trésorerie de la cible ne doit donc pas se matérialiser par une avance de fonds, quelles qu’en soient les modalités, directement effectuée par la cible à son acquéreur. De la même manière, une cible ne pourra pas constituer de sûretés pour garantir la dette d’acquisition. Ce principe serait toutefois respecté dans le cas où la dette senior n’a pas pour objet unique le financement de l’acquisition des titres (par exemple, avec une partie du financement dédié au refinancement de dettes existantes).