Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage pourrait désormais se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
C’est ce que vient de juger la chambre commerciale de la Cour de cassation, en justifiant cette position par le souci « de ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et de ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, FS-B).
Les faits de l’espèce étaient somme toute assez classiques. Un producteur de machines fabriquant des emballages confie à une entreprise la manutention et le déchargement de plusieurs machines à l’issue de leur transport. Lors de sa manipulation, l’une des machines est endommagée. Le producteur est indemnisé par son assureur, lequel, subrogé dans les droits de l’assuré, agit alors en dommages-intérêts contre l’entreprise de manutention sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait accueilli la demande de réparation de l’assureur en retenant l’inopposabilité aux tiers des clauses limitatives de responsabilité figurant dans les conditions générales du contrat de manutention.
Cette solution inédite devrait mettre fin aux critiques suscitées par les jurisprudences « Boot shop » et « Bois rouge » (ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, et 13 janvier 2020, n° 17-19.963). On se rappelle que ces deux arrêts avaient reconnu au tiers à un contrat la possibilité d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité...