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Plus-values des non-résidents et liberté de circulation des capitaux

Publié le 25 juin 2024 à 15h24

CMs Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

Dans une décision du 31 mai 2024 (n° 489370), le Conseil d’Etat juge qu’un contribuable non-résident est fondé à revendiquer le bénéfice des abattements pour durée de détention applicables sur option en présence d’une plus-value de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018.

Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Au cas particulier, un contribuable ayant la qualité de résident fiscal norvégien avait réalisé une plus-value sur une participation substantielle dans une société française. Il relevait donc du champ de l’article 244 bis B du CGI qui prévoit que les personnes physiques non-résidentes sont, sous certaines conditions, assujetties à un prélèvement libératoire de 12,8 % sur les plus-values qu’elles réalisent.

Or, l’administration fiscale estime dans sa doctrine publiée qu’un non-résident placé dans cette situation ne peut pas opter pour l’application du barème progressif après application d’un abattement pouvant aller jusqu’à 85 % de la plus-value réalisée, alors qu’un résident fiscal français le peut.

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d’abrogation de la doctrine en question, le Conseil d’Etat a considéré que cette différence de traitement susceptible de porter préjudice aux non-résidents était constitutive d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux. Il a également jugé qu’une telle restriction ne pouvait être justifiée ni par une quelconque différence de situation entre résidents étrangers et résidents français, ni par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la cohérence du système fiscal français.

La décision permet ainsi à des personnes ayant leur résidence fiscale dans un Etat tiers à l’Union européenne de revendiquer la liberté de circulation des capitaux pour contester la différence de traitement dont elles sont victimes. A plus forte raison, la même solution doit s’appliquer au profit des personnes ayant leur résidence dans un Etat de l’Union européenne.

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