La question du traitement fiscal des limited liability companies américaines (LLC) est complexe et a fait l’objet de décisions de justice divergentes ces dernières années.
Ainsi, certaines cours les ont assimilées à des sociétés de capitaux françaises passibles de l’impôt sur les sociétés1 tandis que d’autres ont décidé du contraire en les traitant comme des sociétés de personnes2.
Depuis l’arrêt Artemis rendu par le Conseil d’Etat3, on sait qu’il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable.
D’une manière générale, les tribunaux examinent les caractéristiques juridiques de l’entité étrangère avant de déterminer son régime d’imposition en France. Parmi ces caractéristiques, le régime de responsabilité des associés vis-à-vis des dettes sociales est souvent vu comme un critère déterminant.
Ainsi, s’agissant des LLC, les magistrats français ont jugé à de multiples reprises qu’eu égard à la responsabilité des associées limitée à leurs apports, ces entités devaient être assimilées à des sociétés de capitaux françaises. De plus, l’absence de libre cessibilité des parts de LLC peut conduire à les traiter comme des SARL soumises à l’impôt sur les sociétés.
Dans une décision récente du tribunal administratif de Montreuil4, s’agissant d’une LLC constituée dans l’Etat américain du Nevada, les magistrats se sont ainsi appuyés sur les deux critères susvisés5 pour assimiler une telle LLC à une SARL française et l’assujettir à l’impôt sur les sociétés français.