La conciliation et la médiation conventionnelles sont deux modes alternatifs de règlement des conflits susceptibles de présenter des mérites significatifs en termes de célérité et donc de coût de procédure.
Par Daniel Rota, directeur associé, avocat et Jean-Philippe Alves, avocat, Fidal.
L’article 1530 du Code de procédure civile les définit comme «tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence». A l’initiative du législateur, elles pourraient connaître un nouvel essor en droit de la consommation qui ne les imposait jusqu’à présent qu’à certains contrats (notamment en matière de crédit à la consommation, contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, etc.).
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, dite «loi Hamon» :
– généralise désormais les mesures d’information destinées au consommateur sur ces pratiques amiables.
Ainsi, l’article L.133-4 du Code de la consommation dispose que «lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends» ;
– prévoit le recours possible à la médiation, par l’association agréée des consommateurs, dans le cadre de l’action de groupe ayant pour objet la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs (article L. 423-15 du Code de la consommation).
La mise en œuvre contractuelle de telles clauses restreint, de manière temporaire, le droit d’agir en justice puisque leur non-respect peut entraîner l’irrecevabilité de la demande, tant que les parties n’y auront pas recouru. En effet, depuis un arrêt rendu par la chambre mixte de la...