Par une décision LVMH du 13 avril 2018, mentionnée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme avec une certaine solennité la solution retenue l’année dernière dans son arrêt Senoble du 31 mars 2017 tout en élargissant sa portée.
Par Frédéric Teper, avocat associé, Arsene
On sait qu’une série de rehaussements avait opposé l’administration fiscale aux contribuables dans des cas d’abandons de créances consentis par des sociétés françaises à des sociétés étrangères (souvent filiales des sociétés françaises consentant l’abandon), au motif que la société française avait déduit fiscalement tout ou partie de la charge correspondant à l’abandon de la créance alors que l’opération n’était pas comptabilisée en produit dans le pays de la société bénéficiaire de l’abandon et n’était a fortiori pas imposable localement.
Cette asymétrie entre une charge au moins partiellement déductible en France et une absence d’imposition dans le pays du bénéficiaire de l’abandon avait conduit l’administration fiscale à essayer de requalifier des abandons de créances en suppléments d’apports, en se fondant principalement sur l’analyse des caractéristiques juridiques et comptables de l’opération dans le pays de la société bénéficiaire de l’abandon.
Cette approche de l’administration pouvait de son point de vue avoir un effet utile tout particulièrement avant 2012, lorsque la déduction des abandons de créance «à caractère financier» était autorisée, d’une part, à hauteur de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l’abandon et, d’autre part, à hauteur de la quote-part de situation nette positive détenue par d’autres actionnaires. Elle aurait pu garder un intérêt pour les services de vérifications dans le cadre juridique mis en place en 2012 établissant une...