Dans une décision publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a apporté des précisions inédites sur la déductibilité des abandons de créances à caractère financier dans le cadre du régime antérieur à la loi de finances rectificative pour 2012, ainsi que sur l’état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe intégré.
1. Déductibilité des abandons de créances à caractère financier
Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur du 13 de l’article 39 du CGI, créé par l’article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la jurisprudence considérait que les abandons de créances à caractère financier consentis dans le cadre d’une gestion normale étaient déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise aidée et, pour le montant excédentaire, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent l’aide. Dans la proportion de la participation de la société mère au capital de la filiale, le montant de l’aide correspondant à la situation nette positive de la filiale après l’opération est regardé comme ayant pour contrepartie un accroissement de la valeur de la participation détenue (CE, 30 avril 1980, n° 16253, Plénière)
Dans une décision du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat réaffirme ce principe, puis apporte de nouvelles précisions sur la façon dont la société mère peut renverser cette présomption et démontrer que l’abandon de créance qu’elle a consenti n’augmente pas la valeur de sa participation dans sa filiale et peut donc être déduit (décision n° 447084, Société Ixcore).
Les faits étaient les suivants. Une société mère intégrante avait consenti en 2006 et 2007 des abandons de créance à caractère financier à deux filiales de son groupe intégré. Alors que l’administration avait partiellement remis en cause la déduction de ces abandons de créances, au motif que les situations nettes...