Le Conseil d’Etat affine sa jurisprudence sur les conditions à respecter pour éviter la qualification d’abus de droit en cas d’apport de titres suivi d’une cession de ceux-ci par la holding bénéficiaire de l’apport.
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Le régime en cas d’apport-cession de titres : du sursis au report
En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS, l’apporteur personne physique bénéficiait, jusqu’à l’adoption de l’article 150-0 B ter du CGI (applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012), d’un sursis d’imposition sur la plus-value constatée sur les titres apportés. Pour les apports consentis depuis le 14 novembre 2012 à une société contrôlée par l’apporteur, un mécanisme de report d’imposition s’applique, assorti d’une obligation de réinvestissement du produit de la cession si la société vend avant trois ans la participation qu’elle a reçue en apport (régime institué par l’article 150-0 B ter du CGI).
Le Conseil d’Etat a déjà jugé à plusieurs reprises que le bénéfice du sursis d’imposition (régime antérieur au régime actuel) ne peut être remis en cause sur le terrain de l’abus de droit si la holding bénéficiaire de l’apport, après avoir cédé à bref délai les titres apportés, réinvestit dans un délai raisonnable une part significative du produit de cession dans une activité économique.
2. Les opérations de réinvestissement admises par la jurisprudence : de nouvelles précisions
Une décision du 10 juillet 2019 (n° 411474) donne au Conseil d’Etat l’occasion d’affiner sa jurisprudence sur la nature des opérations de réinvestissement permettant le maintien du sursis d’imposition.
A titre liminaire, il n’est pas sans intérêt de signaler qu’au lieu d’exiger, comme il le faisait jusqu’à présent, que le réinvestissement soit fait «dans une activité économique», la formule ici retenue par le Conseil exige que le réinvestissement ait un «caractère économique». La nuance est peut-être subtile mais pourrait signaler un assouplissement de la jurisprudence.