On sait que l’article L. 64 du LPF, relatif à l’abus de droit, rend inopposables à l’administration les actes fictifs ainsi que les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Cette seconde situation résulte de la prise en compte par la loi du concept de fraude à la loi d’origine jurisprudentielle.
Lorsqu’il s’applique, l’article L. 64 du LPF rend exigibles des sanctions pouvant atteindre 80 % des droits mis à la charge du contribuable mais, en contrepartie, l’incrimination est assortie de garanties procédurales renforcées (notamment la possibilité de saisir pour avis le comité de l’abus de droit fiscal).
Une décision du Conseil d’Etat du 4 février 2022 (n° 455278) apporte les intéressantes précisions suivantes. Il réaffirme tout d’abord clairement que, même en dehors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration est en droit d’écarter certains actes passés par le contribuable, par application de la théorie de la fraude à la loi.
La décision posait ensuite la question de la conformité de l’article L. 64 du LPF aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le contribuable soutenait en effet que l’application des...