Dans un arrêt du 4 février 2014, la Cour de cassation confirme et applique à la matière des référés la solution qu’elle avait dégagée au fond s’agissant de la nomination d’un mandataire ad hoc pour réparer un abus de minorité.
Par Elsa Rodriguez, avocat et t Emily Sparsis, avocat, STC Partners.
Dans un arrêt du 4 février 2014, la Cour de cassation confirme et applique à la matière des référés la solution qu’elle avait dégagée au fond s’agissant de la nomination d’un mandataire ad hoc pour réparer un abus de minorité. Dans cette espèce, l’assemblée générale extraordinaire de la société avait été convoquée afin de modifier l’objet statutaire de cette dernière à la suite de sa sortie d’un réseau de commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie. Un associé minoritaire a refusé de participer à cette assemblée de sorte que la modification statutaire n’a pas pu être adoptée. Le juge des référés a estimé que ce refus de participer à l’assemblée constituait, de la part de l’associé minoritaire, un abus de minorité lui-même constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il a, par conséquent, désigné un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer le droit de vote en lieu et place de l’associé minoritaire à l’occasion d’une nouvelle assemblée extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais et «de voter en faveur de la modification de l’objet social».
C’est ce dernier point que la Cour de cassation a censuré. Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, la Cour de cassation affirme que «le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui». Ainsi, le mandataire chargé de voter en lieu et place de l’associé minoritaire doit uniquement être guidé par la recherche de l’intérêt social de la société et ne peut se voir ordonner par le juge...