En dehors de la faute intentionnelle de l’employeur qui implique la nécessité d’un acte volontaire et une intention de nuire, la législation de sécurité sociale a prévu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle la notion de «faute inexcusable» de l’employeur.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire pour la réparation du préjudice subi. Par plusieurs arrêts de principe rendus le 28 février 2002, la Cour de cassation a donné une définition de la faute inexcusable en retenant le manquement à la notion d’obligation de sécurité de résultat «lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver». Il faut relever par ailleurs que cette obligation de sécurité rejoint la nécessité pour l’employeur de respecter les dispositions prévues par l’article L.4121-1 du Code du travail qui énoncent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels ainsi que des actions d’information et de formation.
L’appréciation de la faute inexcusable est réservée au juge du fond. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2013 avait été amené à examiner la situation d’un cadre qui s’était suicidé quatre mois après son changement d’affectation à un poste pour lequel il n’avait pas les connaissances requises, son employeur ne lui ayant pas donné la formation nécessaire et «avait tardé à donner suite aux préconisations de changement de poste du médecin du travail» ; en conséquence, la faute inexcusable avait été légitimement retenue par la cour d’appel.
La question...