Les avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), commission rattachée au ministère de l’Economie, ne sont certes pas contraignants, mais force est de constater qu’ils sont très suivis par les juridictions et doivent par conséquent retenir l’attention des praticiens.
Par Grégory Benteux, avocat associé, et Virginie Coursière-Pluntz, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
La saisine ayant donné lieu à l’avis n° 17-12, publié le 29 janvier 2018, visait à faire apprécier, sur le fondement du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, la légalité de la pratique d’une centrale de référencement consistant à proposer «très fortement» à ses fournisseurs d’accepter l’intervention d’un établissement de crédit pour le paiement des créances commerciales détenues sur les adhérents de la centrale.
Cette saisine, qui s’appuyait sur le contrat conclu entre l’établissement de crédit et le fournisseur auteur de la saisine, dénonçait un délai de règlement des factures auprès des fournisseurs allant au-delà des délais plafond du Code de commerce et la facturation d’une prestation d’affacturage pour un «coût très élevé compte tenu du loyer de l’argent».
En contrepartie de l’engagement de l’établissement de crédit de payer les factures du fournisseur pour le compte des adhérents de la centrale, le fournisseur était redevable au titre du contrat :
– d’une rémunération de 1,4 % au titre d’une prestation de «règlement centralisé» ;
– d’un escompte au taux de 1,4 % en cas de règlement anticipé des créances commerciales par l’établissement de crédit.
L’avis de la CEPC est d’une grande portée pour les établissements de crédit, puisqu’il pose le principe d’une responsabilité propre de ces intermédiaires financiers au titre de leur participation dans des schémas de financement des créances commerciales qui seraient imposées par leurs clients aux fournisseurs. En effet :
– la CEPC confirme que l’intervention d’un établissement de crédit habilité pour assurer une centralisation des paiements n’est pas en elle-même contraire à une règle impérative de droit français, pour autant qu’elle ne soit pas «imposée». La demande d’avis lui donne toutefois l’occasion de rappeler qu’aucun schéma de paiement ne saurait permettre de régler des créances commerciales auprès des fournisseurs au-delà des délais de paiement maximaux impératifs de l’article L. 441-6 du Code de commerce ;