« Surannée » ou « anachronique, ancienne, antédiluvienne, antique, archaïque, arriérée, caduque, démodée, désuète, obsolète, vétuste, vieillotte, vieille »1 ? Dans une réponse ministérielle « Bascher » du 10 février 2022, le gouvernement précise, sans grande surprise, que la nouvelle définition de l’intérêt social issue de la loi Pacte du 22 mai 20192 n’a aucune incidence sur la qualification en droit fiscal de l’acte anormal de gestion.
Ce faisant, l’administration sanctifie la vision fiscale de l’acte contraire à l’intérêt social au détriment des enjeux sociaux et environnementaux (et plus généralement de la nouvelle définition de l’entreprise) consacrés par la loi Pacte.
1. L’intérêt social : pierre angulaire du droit des sociétés
La notion d’intérêt social occupe une place essentielle en droit français des sociétés. Le législateur n’en donne pourtant pas de définition : avant tout prétorienne, cette notion a été récemment contextualisée par la loi Pacte. L’article 1833 du Code civil dispose dorénavant que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette évolution récente des « finalités poursuivies » par les entreprises pose la question de ses conséquences induites en matière fiscale, au regard notamment de la théorie, elle aussi prétorienne, de l’acte anormal de gestion.
Saisie d’une question d’un parlementaire sur ce point, le ministre de l’Economie, après avoir rappelé qu’une charge n’est déductible du résultat imposable que si elle se rattache à la gestion normale de l’exploitation, retient que « le fait pour une entreprise de choisir d’allouer une fraction de son bénéfice à des actions socialement ou écologiquement responsables ne justifie pas, en soi, que le montant des dépenses réalisées soit déduit du résultat imposable ».
Cette solution revient à considérer que les actes de l’entreprise qui tiennent compte des enjeux sociaux et environnementaux ne relèvent pas, en soi,...