L’article L. 2132-3 du Code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et «peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Cette disposition légale a progressivement suscité une jurisprudence qui a illustré les situations permettant aux syndicats professionnels d’agir en justice. C’est ainsi qu’il a été constamment jugé que les syndicats étaient recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. De même en a-t-il été du défaut de consultation d’un comité d’entreprise en cas de licenciement économique qui est «en lui-même générateur d’un préjudice subi par la profession auquel appartient le personnel de l’entreprise», ainsi que d’éventuelles contestations sur les conditions de négociation d’un protocole d’accord préélectoral et une demande de nullité des élections professionnelles.
La question s’est posée de savoir si une organisation syndicale pouvait agir en justice pour contester le transfert des salariés dans le cadre des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Celui-ci prévoit en effet que lorsque survient une modification de la situation juridique de l’entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Par un premier arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation avait considéré recevable l’intervention d’un syndicat dans le cas d’une instance prud’homale diligentée par plusieurs salariés qui avaient contesté le transfert de leur contrat de travail.