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Actualité des sanctions AMF : deux poids, deux mesures ?

Publié le 12 avril 2019 à 15h05

Frank Martin Laprade, Jeantet

Rendues à une semaine seulement d’intervalle, deux décisions récentes de la commission des sanctions de l’AMF interpellent par leurs différences flagrantes (mise hors de cause généralisée pour la première1, lourdes condamnations pour la seconde2), alors qu’elles partagent pourtant un certain nombre de points communs (accusation de transmission et/ou d’utilisation d’informations privilégiées, absence de preuves tangibles).

Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet

C’est donc l’occasion de revenir sur l’une des techniques probatoires de l’AMF les plus utiles pour démontrer «a contrario» la commission intentionnelle d’une infraction matérielle (un abus de marché de la part d’un initié) – en l’absence d’éléments tangibles, sachant que la preuve contraire est généralement impossible à rapporter par le mis en cause (ce qui interroge aussi sur sa compatibilité avec les droits de la défense), à savoir celle dite du «faisceau d’indices».

Il a en effet été validé en jurisprudence qu’à défaut de preuves directes (lesquelles sont souvent difficiles, voire impossibles, à réunir eu égard au caractère nécessairement secret et volontairement dissimulé des éléments constitutifs d’un manquement d’initié), la détention, la communication et l’utilisation de l’information privilégiée peuvent être établies par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont il résulte que «seule» cette détention permet d’expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause ont procédé3.

Les juges ont néanmoins posé deux conditions impératives à l’efficacité de cette démonstration par l’absurde, qui ne saurait se réduire à la simple transposition juridique de l’adage populaire «il n’y a pas de fumée sans feu» : le rapprochement des indices réunis en faisceau doit établir les faits sans aucune équivoque, et le moindre doute profitera nécessairement à la personne poursuivie, sachant qu’elle bénéficie évidemment de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 de la CEDH4.

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