Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat fixe, pour la première fois à notre connaissance, la méthodologie à mettre en œuvre pour répartir le prix d’acquisition d’un ensemble immobilier entre le bâti et le terrain. La solution retenue par la Haute Juridiction dans cette affaire constitue l’occasion d’apporter des précisions permettant d’encadrer utilement la pratique de l’administration fiscale, au sujet d’une problématique faisant l’objet d’un contentieux abondant.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW avocats
En application de l’article 214-9 du plan comptable général (ci-après «PCG»), les immeubles inscrits à l’actif d’une société doivent être amortis selon la méthode dite «par composants». La décomposition reste un exercice relativement libre sous réserve que la méthode retenue par les contribuables soit suffisamment documentée.
Cette relative liberté fait, toutefois, de l’amortissement des immeubles un exercice délicat, qui en l’absence de cadre précis et admis par l’administration est source d’un contentieux régulier comme l’illustre un récent arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2016 (Conseil d’Etat 15 février 2016, n° 380400, société LG Services).
Dans cette affaire, la société LG services (ci-après «la Société») a fait l’acquisition d’un appartement avenue de l’Opéra à Paris. Suite à cette opération d’acquisition, la Société a inscrit l’immeuble à son actif et a procédé à sa décomposition pour les besoins de son amortissement.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la répartition, entre le terrain non amortissable et la construction retenue par la Société.
Pour rappel, l’amortissement par «composants» résulte du fait que les éléments principaux des immeubles inscrits à l’actif (hors stocks) doivent faire l’objet de remplacements à intervalles réguliers, possèdent des utilisations différentes ou procurent des avantages économiques à l’entreprise selon un rythme différent. Tout ceci nécessite donc l’utilisation de taux ou de modes d’amortissement propres, ce qui oblige donc à les comptabiliser les divers composants séparément dès l’origine et lors de leur remplacement.
En ce qui concerne le cas particulier...