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Actualités jurisprudentielles en matière de salarié protégé

Publié le 14 juin 2022 à 16h22

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

1. Le choix du salarié protégé rendant sa réintégration impossible n’a aucune incidence sur l’indemnisation due en cas de violation du statut protecteur

Dans un arrêt du 18 mai 2022, la chambre sociale est venue apporter une précision sur l’indemnisation due au salarié protégé licencié en dehors de toute autorisation administrative, lorsque sa réintégration est rendue impossible par son propre fait.

En l’espèce, un ancien délégué syndical licencié en méconnaissance de son statut protecteur avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise pour finalement, en cours d’instance, faire valoir ses droits à la retraite.

En principe, un licenciement intervenu sans autorisation administrative ouvre droit à une indemnité pour violation du statut protecteur ainsi qu’à une indemnité pour licenciement illicite dans le cas où le salarié ne sollicite pas sa réintégration ou si celle-ci est impossible.

Une telle indemnité représente alors au moins 6 mois de salaire, elle est due même lorsque le motif de licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que l’autorité administrative qui aurait dû être saisie ne l’a pas été.

Dans l’affaire en cause, la réintégration du salarié était – de fait – devenue impossible dans la mesure où ce dernier avait fait valoir ses droits à la retraite.

L’employeur soutenait que cette impossibilité résultait du choix personnel du salarié dont il n’avait pas à supporter les conséquences, estimant ne pas avoir à lui verser d’indemnité pour licenciement illicite.

A tort pour la Cour de cassation, qui considère que peu importe que l’impossibilité de réintégration découle d’une décision émanant du salarié, l’indemnité est due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative (Cass. soc. 18 mai 2022, n° 21-10.118).

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