La loi relative à l’économie sociale et solidaire en date du 31 juillet 2014 a créé une obligation d’information des salariés dans l’hypothèse d’une cession de leur entreprise, au moins deux mois avant ladite cession.
Par Faustine Carrière, avocat, STC Partners
Jugée difficilement applicable sans décret d’application, Bercy avait pour sa part estimé que la loi se suffisait à elle-même.
A l’issue de vives discussions entre le gouvernement et le patronat ces dernières semaines, le décret d’application est sur le point de paraître au Journal Officiel. Très attendu par les praticiens, ces derniers ne manqueront pas d’être déçus du peu de précisions apportées, étant précisé qu’à l’heure où nous écrivons ce texte seul le projet de décret est paru.
Le délai de deux mois mentionné à l’article L.141-23 nouveau du Code de commerce s’apprécie au regard de la date du transfert de propriété. Ainsi, dans une opération intégrant une période intermédiaire nécessaire à la levée de conditions suspensives, il conviendra de se référer à la date de closing afin de déterminer l’échéance dudit délai, et, par conséquent, son point de départ. Une réponse est apportée à l’inquiétude concernant les processus de cession amorcés depuis le 1er septembre dernier : ne sont pas concernées les cessions dont l’entrée en négociation exclusive a été initiée avant le 1er novembre 2014.
Le décret mentionne également que l’information, sans que le contenu de celle-ci n’ait été précisé, peut être réalisée par tous moyens (affichage, email, courrier remis en mains propres…) dès lors qu’il est possible d’attester de la date de réception de l’information par le salarié. Ce dernier doit ensuite informer «sans délai» le chef d’entreprise lorsqu’il se fait assister par un conseil («représentant de la chambre de commerce régionale compétente», ou «toute autre personne» qu’il aurait choisie) tenu à une obligation de confidentialité.