Les Etats ayant opté pour le régime de la territorialité de l’impôt sur les sociétés circonscrivent généralement leur pouvoir taxateur aux seuls résultats des entreprises exploitées sur leur territoire en prohibant symétriquement, dans le cadre du rapport entre un siège et ses succursales, que les pertes subies à l’étranger puissent diminuer le résultat taxé dans leur juridiction.
La France a historiquement fait le choix d’inscrire dans son droit interne le régime de la territorialité de l’impôt sur les sociétés – dont le siège est codifié à l’article 209 du CGI – ce qui a longtemps donné peu d’arguments aux groupes français pour défendre le rapatriement des pertes réalisées à l’étranger dans le cadre de leur développement international. C’est ainsi que les juridictions françaises ont longtemps strictement refusé l’imputation des pertes des succursales étrangères avant que le Conseil d’Etat ne batte pragmatiquement en brèche la rigidité de ce principe en acceptant que les aides consenties à une succursale étrangère puissent être déduites du résultat du siège imposable en France à condition que ledit siège et la succursale entretiennent des relations permettant au siège français de maintenir et de développer son activité en France.
Le droit de l’Union européenne a paru fournir de nouveaux horizons à la possibilité d’une remontée systématique des pertes des succursales européennes au point que quelques audacieux contribuables ont pu soutenir que le principe de territorialité était par lui-même porteur d’une discrimination au regard de la liberté d’établissement dès lors que, d’une part, une société peut imputer les pertes réalisées par une succursale implantée sur le territoire du même Etat membre que le siège alors que, d’autre part, cette imputation serait impossible en cas d’implantation d’une succursale dans un autre Etat membre.
La Cour de justice a,...