Attendue depuis près d’un an, la mise à jour des commentaires administratifs sur les agréments délivrés pour le bénéfice du régime de faveur des fusions et opérations assimilées a été intégrée dans le BOFiP en janvier dernier.
Par Ludovic Duguet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocat
Pour mémoire, les conditions d’accès au bénéfice du régime de faveur des opérations de restructurations ont été profondément réaménagées pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018. En substance, la loi a renforcé la ligne de partage entre le bénéfice de plein droit au régime de faveur pour les apports de branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés et, à défaut, le bénéfice du régime sur agrément.
En particulier, la condition de conservation des titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif pendant une durée de trois ans qui était exigée pour le bénéfice de plein droit est désormais réservée aux seules opérations agréées.
Après avoir commenté les modifications apportées par la réforme aux opérations éligibles de plein droit au régime1, l’administration a publié le 9 janvier dernier ses commentaires concernant les agréments de l’article 210 B du CGI applicables aux apports partiels d’actif et aux scissions (1), et ceux de l’article 115, 2 bis relatifs aux apport-attribution (2).
1. Agréments applicables aux apports partiels d’actif et scissions2
La première partie du BOFiP sur le champ d’application fait référence à une définition traditionnellement restrictive de la branche complète d’activité en refusant sa caractérisation – et donc en exigeant l’agrément – lorsque certains éléments ne sont pas apportés, comme des éléments de passif ou des «éléments de “bas de bilan”»3. Sur ce dernier point, la position de principe de l’administration n’est pas en phase avec une jurisprudence davantage nuancée qui considère que le transfert des créances ou des stocks n’est exigé que s’ils sont indispensables à l’exploitation autonome de l’activité4.