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Amendements à la norme IFRS 16 « Lease Liability in a Sale and Leaseback »

Publié le 28 octobre 2022 à 12h00

Mazars    Temps de lecture 4 minutes

Les amendements à la norme IFRS 16 « Lease Liability in a Sale and Leaseback » apportent des clarifications sur l’évaluation ultérieure des transactions de cession-bail, en particulier celles incluant des loyers variables, et concluent un processus de clarification de la norme initié par l’IFRS IC.

Par Arnaud Verchère, directeur, Mazars

Qu’est-ce qu’une transaction de cession-bail et comment la comptabiliser ?

Selon la norme IFRS 16, une transaction de cession-bail s’analyse en substance comme une vente du droit d’utiliser l’actif sous-jacent à l’issue du contrat de location. Le vendeur-preneur ne constate donc qu’un résultat de cession partiel et maintient à son bilan une quote-part de l’actif sous-jacent, correspondant à la proportion du droit conservée dans l’actif. Pour déterminer cette proportion, le vendeur-preneur rapporte usuellement la valeur actualisée des paiements du contrat de location à la juste valeur de l’actif sous-jacent.

Cession-bail à loyers variables : une question partiellement traitée par l’IFRS IC

Lorsque la transaction repose sur des paiements variables, l’approche ci-dessus aurait pu aboutir à constater un résultat de cession calculé sur la totalité de l’actif, les paiements du contrat de location n’incluant pas, sauf exception, les paiements variables.

La question avait donc été posée au Comité d’interprétation des normes IFRS (IFRS IC) de savoir si, dans pareil cas, une autre approche devait être retenue pour déterminer la proportion du droit conservée. L’IFRS IC avait alors précisé (IFRIC Update de juin 2020) que :

• le vendeur-preneur pouvait déterminer cette proportion en comparant, par exemple, (a) la valeur actuelle des paiements attendus (y compris les paiements variables) avec (b) la juste valeur de l’actif cédé à la date de la transaction ;

• le résultat de cession dégagé par le vendeur-preneur, conséquence de l’évaluation du droit conservé, ne portait que sur les droits transférés à l’acheteur-bailleur ;

• le vendeur-preneur comptabilisait une dette à la date de la transaction dont l’évaluation initiale n’était qu’une conséquence de l’évaluation du droit conservé (et pouvait donc inclure des paiements variables).

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