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Transmission universelle de patrimoine

Amorce d’une évolution de la Cour de cassation ?

Publié le 17 mai 2019 à 16h51

Arnaud Reygrobellet, CMS Francis Lefebvre Avocats

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui ne manquera pas d’attirer l’attention de tous ceux qui réalisent des opérations de «fusions-acquisitions» (arrêt du 11 avril 2019, n° 18-16.121, à paraître au Bull. et publié sur le site de la Cour de cassation).

Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans plusieurs décisions antérieures, la haute juridiction avait clairement affirmé qu’une transmission par voie de dévolution universelle de patrimoine (par exemple, par l’effet d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions) ne pouvait, juridiquement, être assimilée à une cession. Ainsi, lorsque, dans les statuts d’une société anonyme, une clause exige un agrément pour toute cession «à quelque titre et sous quelque forme que ce soit», cette clause ne jouera vraisemblablement pas en cas de fusion ou de scission. Il en va de même d’une clause définissant un droit de préférence en cas de vente, d’échange ou d’apport en société d’un immeuble appartenant à une société : si la société propriétaire vient à être absorbée, la clause ne doit en principe pas trouver application.

La lecture de l’arrêt du 11 avril dernier invite à s’interroger sur une possible remise en cause de cette analyse. Au cas particulier, une société était locataire de différents sites industriels. Une clause du contrat de bail prévoyait qu’en cas de cession du bail, le preneur serait garant solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail. Soulignons que, depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, la portée de ce type de garantie est limitée à trois ans à partir de la cession du bail (c’est l’autre question tranchée par l’arrêt, que de savoir si la règle nouvelle était immédiatement applicable...

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