La règle comptable permettant aux petites entreprises d’amortir leurs fonds commerciaux sur dix ans est incompatible avec la loi fiscale.
Par Déotille Cambournac, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Par un avis du 8 septembre 2021 (n° 453458), le Conseil d’Etat a tranché la question de savoir si l’article 38 sexies de l’annexe III au Code général des impôts doit être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises à amortir leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l’irréversibilité de leur dépréciation.
Au plan fiscal, il résulte de la combinaison des articles 39 du Code général des impôts et 38 sexies de l’annexe III au même code qu’un actif incorporel identifiable, tel qu’un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.
Au plan comptable, l’article 214-3 du Plan comptable général permet aux petites entreprises d’amortir sur dix ans leurs fonds commerciaux. Les petites entreprises, visées à l’article L. 123-16 du Code de commerce, sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : six millions d’euros de total de bilan, douze millions d’euros de chiffre d’affaires net et cinquante salariés (seuils applicables depuis le 31 mai 2019).
Ainsi, contrairement à la norme fiscale, la règle comptable ne subordonne pas l’amortissement du fonds commercial à la condition que les effets bénéfiques du fonds sur l’exploitation prennent fin à une date déterminée.
Dans ces conditions, eu égard à...