L’administration a commenté les dispositions de la loi de finances pour 2022 instaurant un régime temporaire de déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial.
On sait que les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont inscrits au poste « fonds commercial » et que l’article 212-3 du Plan comptable général (PCG) prévoit que sont comptabilisés à ce poste les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan, et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité. Comptablement, le fonds commercial est présumé non amortissable mais l’article 214-3 du PCG prévoit qu’il doit être amorti en cas d’existence d’une limite prévisible à son exploitation et que même en l’absence d’une telle limite, les petites entreprises définies à l’article L. 123-16 du Code de commerce peuvent amortir leur fonds commercial sur dix ans.
La loi de finances pour 2022 a légalisé le traitement fiscal de l’amortissement du fonds commercial, en instaurant un principe de non-déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux (nouveau 2e alinéa du 2° du 1 de l’article 39), tout en admettant la déduction, par dérogation à ce principe, des amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (nouveau 3e alinéa du 2° du 1 de l’article 39). Afin d’éviter une double déduction fiscale, la loi de finances a également prévu une mesure destinée à articuler les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds.