On se souviendra de 2015 comme d’une année charnière. Les cessions de droits sociaux auront été marquées par une jurisprudence variée mais aussi par les changements annoncés par l’ordonnance portant réforme du Code civil.1 Retour donc sur l’année écoulée à travers les moments clés de la cession que sont la formation, la validité et l’exécution de la cession.
Par Isabelle Eid, Counsel, DLA Piper
1. Formation de la cession
1.1. Apports de l’ordonnance en matière d’avant-contrats
L’ordonnance confère un fondement légal à deux avant-contrats (la promesse unilatérale et le pacte de préférence) tout en consacrant la solution de l’arrêt Manoukian2 (soit le refus d’indemniser la perte de chance de contracter en cas de rupture fautive des pourparlers). Cependant, l’ordonnance ne distingue pas les sanctions applicables à la rupture des pourparlers de celles applicables à l’offre : dans les deux cas, seule la responsabilité extracontractuelle de la partie fautive sera mise en cause, indépendamment du fait que les discussions aient abouti ou non.
1.2. Consentement vicié :dol et réticence dolosive
La Cour de cassation précise que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou de passif social s’ajoutant aux dispositions légales ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, dont le consentement aurait été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte de cession (s. Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-12.483)3. En ce sens, la jurisprudence précise que les garanties légales n’éclipsent pas pour autant les garanties contractuelles. Quant à l’évaluation du préjudice, il n’est pas possible de fixer le montant du préjudice subi par la victime sur le montant des capitaux propres négatifs ayant été dissimulé au cessionnaire sans s’expliquer sur le montant du prix effectivement acquitté par ce dernier (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-18.783).
En cas de réticence dolosive, l’annulation de l’acte de cession n’est désormais plus subordonnée au caractère intentionnel de la dissimulation (Cass. com.,...