La société par actions simplifiée est marquée par une forte contractualisation des rapports entre associés, la loi laissant aux associés une grande liberté pour prévoir, dans les statuts de la société, les règles particulières qu’ils souhaitent voir appliquer entre eux. De ce fait, la société par actions simplifiée offre une grande souplesse permettant de prévoir des droits et obligations inégalitaires bénéficiant à un ou plusieurs associés ou catégories d’associés. Ces droits peuvent résulter de leur simple mention dans les statuts et ne pas être attachés à des actions mais à des personnes dénommées.
Par Maxime Brotz, avocat, et Maria Plakci, avocat, Jeantet
Le Code de commerce prévoit expressément l’existence de ces avantages particuliers, à la création desquels il attache une procédure particulière impliquant le recours à un commissaire chargé de décrire et apprécier chacun des avantages particuliers et, s’il y a lieu, d’indiquer quel mode d’évaluation a été retenu et les raisons pour lesquelles ce mode a été retenu1.
L’application de cette procédure n’est toutefois expressément exigée que dans des situations particulières : transformation2, constitution3, augmentation de capital4, opérations de fusion5 et assimilées comportant des avantages particuliers et création d’actions de préférence6.
Le Code de commerce circonscrivant les cas dans lesquels la procédure doit être suivie, se sont posées les questions de savoir si celle-ci avait vocation à s’appliquer en cas d’insertion d’avantages dans les statuts d’une société par actions simplifiée en cours de vie sociale et hors de toute augmentation de capital ou opération de fusion (1) et, dans l’affirmative, quelle sanction appliquée en cas de non-respect de la procédure (2).
1. Applicabilité de la procédure des avantages particuliers hors des cas prévus par le Code de commerce
Certains auteurs ont penché pour une réponse négative, les sanctions applicables aux termes du Code de commerce ne pouvant être, selon eux, transposées à une situation non prévue par l’un des articles cités ci-dessus7. Néanmoins, la doctrine majoritaire s’accorde à penser qu’il n’existe aucune raison sérieuse permettant de limiter la procédure aux seuls avantages octroyés dans un des cas susvisés8. La procédure...