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Code de la consommation

Application de la prescription biennale en matière d’action en paiement d’un prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement

Publié le 25 mars 2016 à 12h18

Julie Bariani, STC Partners

Par un arrêt du 17 février 20161, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser le délai de prescription en matière d’action en paiement d’un prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.

Par Julie Bariani, collaboratrice STC Partners

En effet, l’article L. 137-2 du Code de la consommation prévoit que l’action des professionnels relative aux biens ou aux services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs.

Il ressort de l’application de cet article que dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, si le vendeur laisse s’écouler plus de deux ans avant de mettre en œuvre une action pour solliciter le paiement de sa créance, sa demande devra être déclarée prescrite.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans son arrêt du 17 février 2016 précité.

En l’espèce, une société professionnelle de l’immobilier a suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement à des époux qui ne se sont pas acquittés du paiement de l’intégralité du prix de vente.

Par acte du 11 juillet 2011, la société assistée du commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde.

La cour d’appel de Poitiers saisie du litige a, par arrêt du 17 octobre 20142, déclaré l’action de la société prescrite.

La venderesse a donc formé un pourvoi en cassation en exposant que l’action en paiement du prix de vente en l’état futur d’achèvement, lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription de cinq ans de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil.

Ne faisant pas droit à cette argumentation, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a approuvé les juges du fond qui ont fait application de la prescription biennale en matière d’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement en précisant que «l’article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les bien meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs».

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