L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est notamment conditionnée à ce que la société mère en soit la bénéficiaire effective. Une décision du Conseil d’Etat du 8 novembre 2024 vient préciser les contours de cette contrainte.
La société Foncière Vélizy Rose (« FVR ») a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a contesté l’exonération de retenue à la source appliquée par FVR sur un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros versé en 2014 à la société luxembourgeoise Vélizy Rose Investment (« VRI »). FVR a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 7 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris, qui avait confirmé le rejet par le tribunal administratif de Montreuil de sa demande de décharge de cette retenue ou, à défaut, de sa réduction au taux de 5 % prévu par la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
En premier lieu, FVR estimait l’administration fiscale aurait implicitement appliqué la procédure d’abus de droit sans respecter les garanties légales. Le Conseil d’Etat constate que l’administration s’est simplement fondée sur le fait que la société luxembourgeoise VRI, qui ne disposait d’aucun fonds et n’avait pour activité que la détention des titres de FVR, avait transféré à son associée unique, la société luxembourgeoise Dewnos Investment, le montant total de 3,6 millions d’euros reçu de FVR. La haute juridiction considère donc que l’administration fiscale n’a écarté aucun acte pour parvenir à cette conclusion ne faisant qu’appliquer les termes clairs de l’article 119 ter du CGI qui subordonne l’exonération de retenue à la source à la justification auprès du débiteur que la société en est le bénéficiaire effectif. Au demeurant, l’absence de substance de la société relais n’est pas le seul critère d’appréciation.