L’offre publique sur le Club Méditerranée aura tenu en haleine la place de Paris pendant de longs mois, et aura marqué les esprits comme l’OPA française la plus longue de l’histoire. Les professionnels n’auront par ailleurs pas manqué de relever combien cette offre publique aura suscité de débats et contribué à faire évoluer durablement la pratique ainsi que le droit des offres publiques en France. Par ailleurs, cette opération a été le théâtre de la première utilisation du dispositif anti-rumeur prévu à l’article 223-32 du Règlement Général de l’AMF dans le cadre d’une offre publique en France.
Par Jeremy Scemama, associé, et Bertrand Levy, counsel, DLA Piper.
1. Un dispositif d’inspiration anglo-saxonne
Le «put up or shut up» a été introduit en France avec l’article L. 433-1 du Code monétaire et financier en 2006 et dans le Règlement Général de l’AMF à la suite de rumeurs persistantes d’OPA de Pepsico sur Danone au cours de l’été 2005. L’AMF avait alors utilisé l’article 223-6 du Règlement Général afin d’obtenir des clarifications sur les intentions de l’Américain. Ce dispositif avait à plusieurs reprises révélé ses insuffisances, notamment en raison du fait que l’initiateur n’était pas tenu de déclarer ses intentions si la confidentialité était momentanément nécessaire à la réalisation de l’opération et s’il était en mesure de conserver cette confidentialité.
Comme souvent en matière boursière, la règle du «put up or shut up» a trouvé son inspiration dans le «City Code on Takeovers and Mergers» anglais et permet à l’AMF d’enjoindre un initiateur potentiel d’offre publique à déclarer ses intentions. Mais alors que le City Code fait peser l’initiative de la mise en œuvre du dispositif sur l’initiateur ou la société cible selon que cette dernière a fait l’objet d’une approche de la part de l’initiateur ou non, la transposition française du «put up or shut up» s’est inspirée de nos principes jacobinistes en plaçant l’AMF au centre du dispositif. Il revient en effet au collège de l’AMF seul de prendre l’initiative de mettre en œuvre ce dispositif, marquant de son empreinte son rôle de régulateur boursier.
Ainsi, l’article 223-32 du Règlement Général de l’AMF prévoit que lorsque le...