Le mécanisme de l’apport-cession est maintenant largement utilisé. Il n’en reste pas moins délicat à manier, ainsi que l’atteste un récent jugement du TA de Grenoble validant les redressements opérés par l’administration, non sans soulever quelques interrogations.
L’apport-cession, codifié à l’article 150-0B ter du CGI, est assez largement utilisé par bon nombre de contribuables qui se proposent de céder leur entreprise. Il permet en effet, sous certaines conditions, de différer l’imposition de la plus-value de cession.
Dans l’affaire jugée par le TA de Grenoble, le contribuable avait apporté, le 15 juin 2015, 400 000 actions de la SAS Bio-Access à une société holding Nosoconseil qui, le 31 juillet suivant, a transféré la totalité de cette participation à un tiers repreneur, en procédant pour partie à une vente (51 % des titres) et pour partie à un apport (49 % des titres). En contrepartie de l’apport, elle a reçu des titres du tiers repreneur, qu’elle a cédés le 1er août 2017.
La particularité de cette affaire tient donc au fait que la holding n’a pas cédé en totalité les titres reçus mais qu’elle les a elle-même apportés (pour partie) au tiers repreneur, ce qui conduit à s’interroger sur l’incidence de cette opération au regard du report d’imposition.
L’administration a estimé que la plus-value en report dont avait bénéficié le contribuable avait expiré en 2017, et a rectifié la situation de celui-ci en conséquence, ce qui a été contesté devant le TA.
Sur le fond, deux points méritent d’être soulignés.
Tout d’abord, s’agissant des titres cédés en 2015, le TA a jugé que la plus-value en report afférente à cette fraction de titres était devenue taxable en 2017, à l’expiration du délai de deux ans accordé au contribuable pour réaliser des réinvestissements.
Ceci paraît discutable : la loi...