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Apport-cession : un abus peut-il en cacher un autre ?

Publié le 15 juillet 2022 à 13h30

Altitude Avocats    Temps de lecture 4 minutes

En juin dernier, l’administration fiscale a enrichi sa « cartographie des schémas abusifs » d’une nouvelle fiche relative à certains apports-cessions réalisés dans le cadre de LBO. Elle indique se réserver la possibilité de remettre en cause, sur le terrain de l’abus de droit, le réinvestissement réalisé au capital de la société holding de reprise lorsque celui-ci masque un apport non éligible.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

L’apport-cession est un schéma classique d’optimisation fiscale : l’apport de titres à une société holding, préalablement à leur revente par celle-ci, permet de neutraliser l’imposition de la plus-value afférentes aux titres de la société que l’on souhaite céder puisque la holding les cède au prix auquel on les lui apporte. L’imposition effective de cette plus-value est donc reportée à une date indéfinie.

La jurisprudence y avait vu un abus de droit, sauf si la holding réinvestit une fraction significative du produit de la cession dans une activité économique1, l’apport-cession pouvant alors se justifier par des motifs autres que fiscaux.

Le législateur a gravé ces principes dans la loi (art. 150-0 B ter du CGI) : le report d’imposition de la plus-value est conditionné à l’engagement par la holding de réinvestir au moins 60 % du produit de la cession dans une activité éligible, à savoir la prise de contrôle, par acquisition de titres, d’une société exerçant une activité économique, ou la souscription en numéraire au capital d’une telle société (auquel cas la condition de contrôle n’est pas requise).

Depuis bientôt 10 ans que ce dispositif législatif existe, celui-ci a donné lieu à peu de décisions de jurisprudence pouvant éclairer les conditions dans lesquelles le remploi des fonds pourrait être abusif. C’est pourquoi la publication, par l’administration, d’une fiche sur ce sujet mérite la plus grande attention.

L’hypothèse visée est donc celle d’un contribuable qui, dans le...

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