Fin décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a retenu que, pour les titres apportés à une société lors de sa constitution, le délai de conservation de deux ans conditionnant le bénéfice du régime mère-fille court à compter de la date d’immatriculation de la société et non à compter de la date de signature des statuts.
En 2014, quatre personnes physiques, associées dans plusieurs sociétés, apportent chacune leurs titres à une holding personnelle constituée pour l’occasion, trois ayant été créées par des statuts signés le 30 avril 2014 auxquels étaient joints les traités d’apports des titres datés du même jour. Ces sociétés, immatriculées en août 2014, ont perçu au cours des exercices 2014 et 2015 des dividendes de leurs filiales soumis au régime mère-fille avant de céder, en mai 2016, les titres de leurs filiales.
L’administration a remis en cause le bénéfice du régime mère-fille au motif que le délai de conservation de deux ans prévu à l’article 145 du Code général des impôts (CGI) n’aurait pas été respecté. Selon elle, ce délai commençait à courir, au plus tôt, à la date d’immatriculation des sociétés, date à laquelle s’acquiert la personnalité morale en application des articles 1842 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, soit en août 2014 au cas d’espèce.
Les sociétés soutenaient quant à elles que ce délai commençait à courir à la date de la signature des statuts, soit le 30 avril 2014, dès lors que les règles relatives aux engagements souscrits pour le compte de sociétés en formation prévoient que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci »2. Selon elles, la reprise des engagements prévue dans les statuts induisait que le transfert des titres à la société devait être...