L’objectif de la réforme du droit des contrats et des obligations consiste notamment à améliorer l’attractivité du droit français, la sécurité juridique ainsi que la justice contractuelle. Le projet doit être soumis au Conseil d’Etat à partir de septembre, pour un dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance avant la fin du 1er semestre 2016.
Par Antoine Mercier, associé, département immobilier, Sarmad Haidar, associé, département corporate, et Isabelle Eid*, counsel, DLA Piper
L’article 8 de loi du 16 février 2015, dite «de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures», habilite le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réforme du droit des contrats et des obligations dans un délai de douze mois. L’objectif affiché de cette réforme est notamment d’améliorer l’attractivité du droit français, la sécurité juridique ainsi que la justice contractuelle.
Le calendrier prévisionnel prévoit de soumettre le projet au Conseil d’Etat à partir de septembre pour un dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance avant la fin du 1er semestre 2016. L’ordonnance fera ensuite l’objet d’un projet de ratification dédié dont le Parlement pourra débattre. Pour l’heure, la consultation publique lancée par le ministère de la Justice a pris fin le 30 avril dernier.
L’avant-projet contient une section entière sur la conclusion du contrat, au sein de laquelle ont été regroupées des règles relatives à la négociation, à l’offre et à l’acceptation, à la promesse unilatérale et au pacte de préférence. Quels sont les enjeux de l’avant-projet en matière de rupture par une des parties de la phase préalable à la conclusion définitive d’un contrat ? En particulier, quelles sont les sanctions d’une telle rupture s’agissant d’un côté des pourparlers et de l’autre de l’offre ?
1. Les apports du projet d’ordonnance en matière de pourparlers et d’offre
Les principes du régime des pourparlers sont consacrés par le projet d’ordonnance : «Art. 1111. – L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.»