A l’occasion d’un litige opposant une société de droit autrichien qui avait apporté les parts d’une société en commandite simple ayant son siège en Allemagne à une société de capitaux de droit allemand, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé les circonstances dans lesquelles un Etat peut prévoir l’imposition immédiate de plus-values d’apports impliquant une société étrangère.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer.
La société autrichienne se plaignait que selon la loi allemande l’apport ainsi réalisé devait être fixé à la valeur vénale entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux parts sociales, alors qu’elles n’auraient pas été imposées si la société apporteuse était restée imposable sur le territoire allemand. La CJUE juge que cette différence de traitement constitue une restriction, en principe interdite par les dispositions du TFUE relatif à la libre circulation des capitaux. Une telle restriction ne saurait être justifiée que dans la mesure où l’Etat membre sur le territoire duquel les revenus ont été générés se voit effectivement empêché d’exercer sa compétence fiscale sur ceux-ci. C’est donc à la juridiction de renvoi de vérifier si l’opération a effectivement privé l’Allemagne du droit d’imposer les plus-values latentes afférentes aux parts sociales apportées (CJUE 23 janvier 2014, DMC). Dès lors, si la juridiction de renvoi estime que l’Allemagne conservera en réalité sa compétence fiscale sur les actifs apportés, l’administration fiscale allemande se verrait refuser le droit d’imposer immédiatement la plus-value d’échange de titres.
A cette occasion, la CJUE s’interroge sur les modalités du recouvrement de l’impôt dû sur de telles plus-values latentes en laissant le choix, d’une part entre le paiement immédiat de l’impôt et le paiement différé du montant dudit impôt assorti le cas échéant d’intérêts, selon la réglementation nationale applicable. La...