L’application du régime mère-fille est en principe subordonnée à la conservation des titres de la filiale pendant un délai minimal de deux ans.
Par Nicolas Riou, avocat counsel, et Sandy Boverie, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Afin de garantir la neutralité des opérations de fusions au regard de cette obligation, l’article 145, 1-c du CGI prévoit que les titres échangés notamment à l’occasion d’une opération de fusion visée à l’article 38, 7 bis du CGI sont réputés détenus jusqu’à la cession des titres reçus en échange.
Il ne résultait toutefois pas expressément de la loi dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 que la société devait opter pour le placement de la plus ou moins-value d’échange en sursis d’imposition (le texte en vigueur aujourd’hui comporte cette précision).
Certains contribuables en avaient déduit que la loi autorisait, lorsque les titres sont échangés dans le cadre d’une fusion moins de deux ans après leur acquisition, la déduction de la moins-value à court terme constatée lors de l’échange des titres, tout en maintenant le bénéfice de l’exonération des dividendes perçus entre l’acquisition des titres et leur échange.
Dans une décision rendue le 19 mars 2018 (n° 399868 et 399869), le Conseil d’Etat invalide cette approche. S’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1994, il juge que le caractère intercalaire conféré à une fusion implique nécessairement de placer la plus ou moins-value d’échange en sursis d’imposition comme le permet l’article 38, 7 bis du CGI.
A défaut, les titres de la société absorbée sont réputés avoir été cédés au moment de l’échange. Si, à cette date, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans, le bénéfice du régime mère-fille, appliqué aux dividendes reçus avant la fusion, se trouve alors rétroactivement remis en cause.