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Licenciement pour cause économique

Appréciation du périmètre d’application des critères d’ordre

Publié le 29 août 2014 à 18h57

Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés

En cas de licenciement pour cause économique, la loi impose à l’entreprise une approche objective par le respect de critères d’ordre qui sont énoncés à l’article L. 1233-5 du Code du travail. Ces critères doivent notamment prendre en compte les charges de famille, l’ancienneté de service, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile tels que les personnes handicapées ou les salariés âgés et enfin les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés

En cas de licenciement collectif, il appartient à l’employeur d’indiquer au comité d’entreprise les critères qu’il a retenus, la loi précisant qu’il peut privilégier un des critères énoncés, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.

La question du périmètre à retenir pour l’application des critères retenus par l’employeur fait difficulté depuis plusieurs années. En effet, la jurisprudence a toujours considéré que l’ordre des licenciements devait s’apprécier non pas au niveau du service ou d’un établissement mais au niveau de l’entreprise prise dans son ensemble. Or, cette approche qui a été vivement critiquée est souvent inappliquée dans la mesure où elle ignore la dispersion géographique des différents sites d’une entreprise qui comportent des établissements distincts. L’application stricte de cette position jurisprudentielle peut en effet aboutir à supprimer un poste par exemple dans un établissement situé à Marseille et de devoir licencier un salarié de la catégorie concernée qui travaillerait à Lille ou à Strasbourg en fonction des critères «objectifs» que l’entreprise doit pouvoir justifier.

Afin d’atténuer la rigueur de cette interprétation, la Cour de cassation a toutefois admis dans plusieurs arrêts qu’un accord collectif pouvait déroger à cette règle et donc adopter un périmètre mieux adapté aux licenciements envisagés et donc retenir par exemple l’établissement.

La loi de sécurisation du 14 juin 2013 entérinant cette jurisprudence a utilement prévu...

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