Par une décision récente (1), le Conseil d’Etat a affirmé le principe de prévalence des normes du plan comptable général sur les normes applicables aux comptes consolidés s’agissant du calcul de la valeur ajoutée.
Par Alexis Bussac, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Rappelons que la valeur ajoutée servait jusqu’en 2009 à encadrer l’impôt avec la cotisation minimale de taxe professionnelle et le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Depuis l’instauration en 2010 de la contribution économique territoriale (CET) en remplacement de la taxe professionnelle, elle sert d’assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et permet de plafonner le montant total de la CET (somme de la CVAE et de la contribution foncière des entreprises « CFE ») hors frais de CCI à 3 % (2 % à compter de 2021) de cette même valeur ajoutée.
Sous l’empire de la taxe professionnelle, la valeur ajoutée était définie à l’article 1647 B sexies du Code général des impôts comme étant l’excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatés au cours de l’exercice de 12 mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’exercice de 12 mois clos, celui réalisé pendant l’année civile d’imposition. Ce texte dressait ensuite une liste limitative des postes de charges et de produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.
En matière de CVAE, la principale innovation prévue à l’article 1586 sexies du CGI tient à l’abandon de la référence aux « consommations de biens et services en provenance de tiers », au profit de la seule liste limitative des postes de charges à retenir.
La jurisprudence a été amenée à de multiples reprises...