Pour mémoire, les opérations d’assurance et de réassurance (ci-après « opérations d’assurance ») ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance sont exonérées de la TVA (art. 261-C-2° du CGI). L’administration fiscale a récemment apporté des précisions sur les différentes conditions à satisfaire pour bénéficier de l’exonération, notamment au vu des jurisprudences européennes récentes (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 du 27 avril 2022).
1. Une interprétation de la notion d’opération en assurance plus cadrée
Une opération d’assurance se caractérise par le fait qu’un assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à un assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. Par nature, l’existence d’une opération d’assurance implique l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré. L’administration précise par ailleurs que cette définition d’assurance est d’interprétation stricte et implique un risque à la charge de l’assureur.
Cette nouvelle définition est plus précise que l’ancienne et s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence communautaire (CJUE, arrêts CPP du 25 fév.1999 [C-349/96], Taksatorringen du 20 nov. 2003 [C-8/01], Aspiro SA du 17 mars 2016 [C-40/15], et Skandia du 8 mars 2001 [C-240/99]) en ce qu’elle prévoyait déjà que l’opération devait être effectuée par une société qui se trouve en relation juridique avec le client final, c’est-à-dire l’assuré.
Cette interprétation des règles européennes par l’administration fiscale française est très rassurante pour les acteurs du secteur.
2. Appréciation de l’opération d’assurance en fonction de la réalité opérationnelle
Le bénéfice de l’exonération de la TVA d’une opération d’assurance dépend de la nature de la prestation effectuée, et non de la qualité ou du statut réglementaire de l’assujetti qui réalise l’opération.
Partant, l’administration précise qu’est sans incidence le fait que cette opération soit réalisée par un assujetti qui ne possède pas la qualité d’assureur au sens de la réglementation sectorielle nationale ou européenne qui encadre l’exercice des activités d’assurance.