Les entreprises doivent être particulièrement vigilantes sur les conditions de dénonciation des clauses de non-concurrence. Sur le plan pratique, la solution à préconiser est de préciser dans la lettre notifiant le licenciement la renonciation à la clause de non-concurrence.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
En l’absence de dispositions légales, la jurisprudence a progressivement élaboré les conditions de validité des clauses de non-concurrence. Leur objet est d’empêcher un ex-salarié d’exercer une activité qui pourrait porter préjudice à son ancienne entreprise. Une telle clause doit nécessairement être prévue par le contrat de travail et/ou par la convention collective applicable.
Quant à leur validité, la Cour de cassation exige que les conditions suivantes soient remplies : «être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitées dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoir l’obligation pour l’entreprise de verser une contrepartie financière».
L’employeur peut renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence et être dispensé du versement de la contrepartie financière dans la mesure où cette renonciation est prévue par le contrat de travail ou éventuellement la convention collective. A défaut, il ne peut libérer le salarié de la clause qu’avec l’accord de ce dernier.
Il importe en effet de rappeler que certaines conventions collectives ont adopté des dispositions précisant les conditions d’application des clauses de non-concurrence, en particulier leur durée, le montant de la contrepartie financière, ainsi que les modalités de renonciation.
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2015 apporte un éclairage sur les conditions de renonciation. Il...