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Plus-values imputées sur le déficit

Attention, il s’agit d’une décision de gestion opposable au contribuable !

Publié le 25 janvier 2019 à 11h18

Emmanuelle Féna-Lagueny, CMS Francis Lefebvre Avocats

On sait que la plus-value nette d’un exercice peut être compensée montant pour montant avec le déficit de l’exercice ou les déficits antérieurs reportables (CGI art. 39 quindecies I 1).

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

Cette compensation est, en principe, désavantageuse puisqu’elle entraîne le sacrifice de sommes déductibles du résultat imposable au taux normal pour atténuer la base d’une imposition qui n’est due qu’au taux réduit. Mais elle peut présenter un intérêt, compte tenu des règles restrictives relatives au report en avant des déficits.

Une société avait acheté des sociétés sans activité et avait, d’une part, bénéficié d’importantes distributions de ces filiales en exonération par application du régime mère-fille et, d’autre part, constaté des provisions pour dépréciation des titres de ces sociétés. Ces opérations l’avaient rendue déficitaire et elle avait alors choisi d’imputer sur ce déficit la plus-value à long terme nette constatée par ailleurs au cours de cet exercice.

Les opérations et, en particulier, l’application du régime mère-fille ont été qualifiées d’abusives et le déficit qui en découlait est annulé.

Le Conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2018, n° 406709) approuve le redressement et, pour déterminer le sort des plus-values redevenues imposables du fait de la disparition de leur terrain d’imputation, reprend les termes de l’article 39 quindecies du CGI selon lequel le montant net des plus-values «n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé à compenser le déficit d’exploitation de l’exercice». Il juge que, par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d’éviter la taxation des plus-values à long terme. Lorsqu’un contribuable a effectué un tel choix, il prend une décision de gestion qui lui est opposable, et les plus-values redevenues imposables doivent être soumises au taux normal de l’IS, sans que le contribuable puisse demander le bénéfice du taux réduit même si, postérieurement à sa décision de gestion, le déficit a été remis en cause par l’administration.

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