La formule de calcul de la réserve spéciale de participation que doivent constituer les entreprises dont l’effectif atteint au moins 50 salariés est précisée par l’article L. 3324-1 du Code du travail. Cette formule comporte la prise en compte du bénéfice net de l’entreprise, des capitaux propres, des salaires et de la valeur ajoutée.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Pour appréhender le bénéfice net, il convient de prendre en compte le bénéfice fiscal réalisé en France tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun ou au taux réduit prévu pour certaines entreprises, qui doit être diminué du montant de l’impôt sur les sociétés.
Afin de sécuriser les accords de participation, l’article L. 3326-1 du Code du travail a prévu que le montant du bénéfice net ainsi que celui des capitaux propres de l’entreprise devaient être «établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes», étant précisé qu’ils ne peuvent alors être remis en cause à l’occasion des litiges qui naîtraient des conditions d’application des accords.
Un récent arrêt du 28 février 2018 de la chambre sociale de la Cour de cassation vient de confirmer l’impossibilité d’une telle remise en cause dans une affaire très particulière puisqu’il était évoqué la fraude et l’abus de droit. Il s’agissait d’un groupe international présent dans 170 pays dont l’activité en France initialement composée de 11 structures juridiques et opérationnelles avait fait l’objet d’une importante restructuration visant à les réunir au sein d’une seule et même société. L’opération entraînait la transmission universelle de leur patrimoine entre les mains d’un actionnaire unique qui avait acheté l’ensemble des actions et ainsi augmenté son capital. Pour réaliser l’opération, elle avait souscrit auprès de sa société mère un emprunt de près de 450 millions d’euros...