Un avenant daté du 31 mars 2015 apportera plusieurs modifications à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, dont la dernière révision remontait au 20 décembre 2001. Les informations qui avaient jusqu’alors filtré laissaient à penser que les modifications porteraient seulement sur l’imposition des retraités et des anciens travailleurs salariés pour une imposition dans leur pays de résidence. Mais l’opportunité a été saisie de procéder par ailleurs à des modifications substantielles de la convention, au rang desquelles le traitement des plus-values.
Par François Hellio, avocat associé, et Johann Roc’h, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière
Sur la même dynamique que le récent avenant à la convention franco-luxembourgeoise daté du 5 septembre 2014, le principe de l’imposition in situ des plus-values de cession des biens immobiliers est renforcé en incluant la détention indirecte par des sociétés.
Aux termes de l’actuelle convention franco-allemande, seules les plus-values afférentes à la cession des immeubles détenus directement sont imposables au lieu de situation de l’immeuble. En revanche, dans l’hypothèse d’une cession de titres d’une société de capitaux détenant des immeubles, l’imposition de la plus-value est attribuée au pays de résidence du cédant. Cette situation est particulièrement avantageuse dans l’hypothèse d’investissements immobiliers en France dans la mesure où de telles plus-values ne sont imposables en Allemagne dans le cas le plus favorable qu’à hauteur de 5 % du montant desdites plus-values de cession de titres, aucune distinction n’étant à cet égard faite quant à la composition de l’actif de la société cédée.
L’article 7 de la convention a ainsi été entièrement refondu pour préciser dans son (4) que «les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, de parts ou droits tirant directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise (telle qu’une mine ou un hôtel)».