La Cour de cassation précise les conditions d’imposition d’une société absorbante au titre de l’année suivant celle de la fusion.
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est, en application de l’article L. 137-32 du Code de la sécurité sociale, due par les entreprises existant au 1er janvier de l’année d’imposition et assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année précédente après application d’un abattement de 19 millions d’euros.
En cas de fusion, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est, en application des dispositions de l’article D. 137-35 du même Code, redevable de la C3S assise sur le chiffre d’affaires de toute société fusionnée ou absorbée durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Par un arrêt du 25 novembre 2021 (SAS Campenon Bernard Construction n° 20-16979), la Cour de cassation a jugé qu’en cas de fusion ou d’absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution assise sur le cumul des chiffres d’affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d’affaires global, de l’abattement prévu par l’article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale.
Jusqu’à présent, la doctrine de l’Urssaf (qui trouve son origine dans une notice du RSI de 2016) distingue selon que l’entreprise absorbée a, ou non, été radiée avant le 1er janvier de l’année d’imposition c’est-à-dire celle suivant la fusion. Si elle a été radiée,...