La formule légale de la réserve spéciale de participation retient parmi les paramètres le bénéfice net. Or, deux modes de calcul de celui-ci sont envisageables : soit prendre pour base le bénéfice fiscal diminué de l’impôt correspondant après imputation des crédits d’impôts, soit prendre pour base le bénéfice fiscal diminué de l’impôt correspondant sans tenir compte des crédits d’impôts.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Le premier mode de calcul se révèle plus favorable aux salariés bénéficiaires de la participation que le second : en effet, plus le bénéfice net est élevé, plus grand sera le montant de la réserve spéciale de participation.
L’article L. 3324-1 du Code du travail prévoit quant à lui que la participation est basée «sur le bénéfice diminué de l’impôt correspondant», sans préciser le sort réservé aux crédits d’impôts.
La doctrine administrative a considéré que le crédit d’impôt recherche devait être déduit de l’impôt retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Quant au Conseil d’Etat, par un arrêt du 20 mars 2013, il a censuré cette position en considérant que l’impôt visé par le Code du travail devait s’entendre de «l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices», soit avant imputation des crédits d’impôt y compris le crédit d’impôt recherche.
Or l’administration estimait cette jurisprudence contestable. Toutefois, il était logique de s’en remettre à la position du Conseil d’Etat.
Celle-ci vient d’être confirmée par un récent avis du 14 septembre 2015 de la Cour de cassation. Il s’agissait d’une action exercée par 24 salariés et le comité d’entreprise d’une société qui contestaient le calcul du bénéfice net, un rapport de l’expert-comptable du comité ayant détecté que sur les exercices précédents, leur entreprise n’avait pas déduit le crédit d’impôt recherche de l’impôt sur les sociétés. La saisine du tribunal de grande instance pouvait surprendre puisqu’aux termes de l’article L. 3326-1, premier alinéa, du Code du travail, «le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux...