Abonnés

Participation

Calcul de la réserve spéciale de participation : appréciation du bénéfice net

Publié le 2 octobre 2015 à 16h01    Mis à jour le 5 octobre 2015 à 16h27

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La formule légale de la réserve spéciale de participation retient parmi les paramètres le bénéfice net. Or, deux modes de calcul de celui-ci sont envisageables : soit prendre pour base le bénéfice fiscal diminué de l’impôt correspondant après imputation des crédits d’impôts, soit prendre pour base le bénéfice fiscal diminué de l’impôt correspondant sans tenir compte des crédits d’impôts.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Le premier mode de calcul se révèle plus favorable aux salariés bénéficiaires de la participation que le second : en effet, plus le bénéfice net est élevé, plus grand sera le montant de la réserve spéciale de participation.

L’article L. 3324-1 du Code du travail prévoit quant à lui que la participation est basée «sur le bénéfice diminué de l’impôt correspondant», sans préciser le sort réservé aux crédits d’impôts.

La doctrine administrative a considéré que le crédit d’impôt recherche devait être déduit de l’impôt retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Quant au Conseil d’Etat, par un arrêt du 20 mars 2013, il a censuré cette position en considérant que l’impôt visé par le Code du travail devait s’entendre de «l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices», soit avant imputation des crédits d’impôt y compris le crédit d’impôt recherche.

Or l’administration estimait cette jurisprudence contestable. Toutefois, il était logique de s’en remettre à la position du Conseil d’Etat.

Celle-ci vient d’être confirmée par un récent avis du 14 septembre 2015 de la Cour de cassation. Il s’agissait d’une action exercée par 24 salariés et le comité d’entreprise d’une société qui contestaient le calcul du bénéfice net, un rapport de l’expert-comptable du comité ayant détecté que sur les exercices précédents, leur entreprise n’avait pas déduit le crédit d’impôt recherche de l’impôt sur les sociétés. La saisine du tribunal de grande instance pouvait surprendre puisqu’aux termes de l’article L. 3326-1, premier alinéa, du Code du travail, «le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés L’abus de la directive mères-filiales : les précisions de l’arrêt « Nordcurrent group » UAB (CJUE, 3 avril 2025, C-228/24)

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est récemment prononcée sur les modalités...

Abonnés Monaco modernise son droit des sociétés : une réforme ciblée pour un cadre plus lisible et plus agile

Publiée le 18 avril 2025 au Journal de Monaco, la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 marque une réforme...

Abonnés Financements LBO : les covenants emportent-ils direction de fait ?

L’arrêt du 20 novembre 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…