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Jurisprudence

Capital ou emprunt ? Le Conseil d’Etat conforte les succursales bancaires dans leur liberté de gestion fiscale

Publié le 18 avril 2014 à 9h59

Gilles Vincent du Laurier et Fabien Fontaine

La conduite d’opérations commerciales par le biais d’une succursale est une pratique courante dans le secteur de la banque ou de l’assurance qui s’est récemment accélérée sous l’effet de la mise en place de nouveaux ratios prudentiels. Outre la gestion des contraintes prudentielles, la succursale présente un charme additionnel, tenant à l’absence, dans le droit interne ou conventionnel, d’obligation de capitalisation.

Par Gilles Vincent Laurier avocat et Fabien Fontaine, avocat, manager, Landwell & Associés.

Cette possibilité de financement par endettement est porteuse d’enjeux financiers significatifs dont l’administration fiscale mesure pleinement l’ampleur. En témoignent les redressements systématiques des succursales d’établissements bancaires étrangers, généralement sur le terrain des articles 209 et 39CGI, accompagnés le cas échéant de références aux travaux de l’OCDE sur l’attribution des bénéfices aux établissements stables. Forte de ces développements,l’administration a pu ainsi considérer que ces succursales devaient être capitalisées à hauteur du ratio de solvabilité de leur siège (ratio international de solvabilité) appliqué à leur exposition locale pondérée aux risques, et a réintégré dans leurs résultats les intérêts versés à hauteur du complément de capital ainsi alloué. Les redressements observés dernièrement portent sur des montants considérables, car assis sur le refinancement, coeur du métier bancaire.

Saisi de ces redressements, le juge ne pouvait que constater leurs absences de base légale.Il relève ainsi que, selon l’art.13 bis du règlement CRB n°91-05 du 15 février 1991, les règles prudentielles ne peuvent s’appliquer aux succursales des banques établies dans un Etat de l’Union européenne(CAA Versailles 8 mars 2011,n° 09VE02376 Banca di RomaSpA), ou encore que «ni le droit conventionnel sur les établissements stables, ni le droit interne susmentionné ne permettent de remettre en cause le caractère normal du choix du financement d’une succursale par l’octroi...

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