L’imposition des plus-values de cession des particuliers est calculée sur le prix de cession convenu diminué du prix d’acquisition, indépendamment du point de savoir si le prix est effectivement payé. La plus-value est imposable au titre de l’année au cours de laquelle l’opération est intervenue. Les événements postérieurs demeurent en principe sans incidence.
Cette règle bien connue des fiscalistes découle du principe d’annualité de l’impôt.
Il en résulte, dans le cas où le vendeur octroie des délais à l’acquéreur pour le paiement du prix (crédit-vendeur), que la plus-value est imposable en totalité au titre de l’année où la vente et le transfert de propriété des titres de la société ont eu lieu. De plus, l’absence de paiement du prix convenu ne suffit pas à échapper à l’imposition. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs déjà jugé qu’il ne voyait pas de rupture d’égalité devant les charges publiques entre les cédants qui auraient reçu le prix et ceux qui n’auraient pas été payés (14 janvier 2022, n° 2021-962).
La cour administrative d’appel de Nancy vient de juger une affaire dans laquelle un couple et leur fille ont cédé leurs participations dans une SAS et une SARL à la société M en janvier 2013 (27 février 2025, 22NC01632). Le paiement d’une petite fraction du prix (27 300 €) a été acquitté immédiatement, le solde (378 575 €) étant impayé. N’ayant pas déclaré leur plus-value de cession, ils avaient fait l’objet de rectifications. Ils en avaient demandé la décharge au motif que le prix ne leur avait pas été payé mais la cour les avait déboutés en 2019.
Or en 2020, ils sont parvenus à la signature d’un protocole transactionnel avec la société M, qui n’avait jamais versé la totalité du prix de vente, selon lequel elle s’engageait à verser une somme de 90 000 euros en plus des 27 300 euros déjà payés. Ils ont donc introduit une nouvelle réclamation pour obtenir le remboursement de l’impôt sur la plus-value sur la différence entre le prix convenu et celui acquitté.