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Projet de loi «Macron»

Ce que prévoit la lois pour l'expropriation des associés ou actionnaires d’entreprises en difficulté 

Publié le 23 janvier 2015 à 14h46    Mis à jour le 29 janvier 2015 à 12h05

Jean-Marie Valentin, Sylvain Paillotin et Thomas Fabrizi

Parmi les nouveautés législatives qui pourront avoir des répercussions importantes dans les prochains mois, l’article 70 du projet de loi pour la croissance et l’activité (autrement dénommé projet de loi «Macron») mérite une attention particulière. Celui-ci entend en effet élargir en droit français le dispositif d’expropriation des associés dans le cadre des procédures de redressement judiciaire.

Par Jean-Marie Valentin, avocat à la cour, associé gérant, Sylvain Paillotin, avocat à la cour, counsel et Thomas Fabrizi, avocat à la cour, Sekri Valentin Zerrouk.

1. Contexte

Rappelons qu’en droit français seul l’article L. 631-19-1 du Code de commerce prévoit un mécanisme d’expropriation des associés, ordonné à la demande du ministère public à l’encontre de l’associé dirigeant de droit ou de fait lorsque le redressement de l’entreprise le requiert. L’article 70 du projet de loi vise désormais à ouvrir le champ de l’expropriation à l’ensemble des associés ou actionnaires majoritaires pour les besoins de l’exécution d’un plan de continuation. Ainsi, un associé majoritaire ne voulant pas adhérer ni collaborer au plan de continuation proposé encourra le risque d’une cession forcée de ses titres.

L’idée n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été évoquée régulièrement ces dernières années et encore récemment lors des discussions préparatoires de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 prise en application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il avait été alors envisagé de légaliser l’éviction des actionnaires dont la mauvaise volonté ou l’inertie risquait de mettre en échec l’adoption d’un plan de continuation.

L’avant-projet d’ordonnance prévoyait ainsi que lorsque les assemblées d’associés ne votaient pas la modification du capital nécessaire pour le redressement de la société, l’associé ou l’actionnaire contrôlant l’entreprise pouvait se retrouver dépossédé de ses parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, au moyen...

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