L’ordonnance du 12 mars 2014 constitue une évolution utile. Elle prévoit notamment un renforcement des droits des créanciers.
Par Nicolas Partouche, avocat associé, JeantetAssociés.
Sans pouvoir être qualifiée de réforme majeure, notamment parce que n’a pas été (encore) retenu ce qui en faisait la principale innovation, la possibilité d’exclure les actionnaires de contrôle faisant obstacle à l’adoption d’un plan, la réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives n’en demeure pas moins une évolution utile en vue d’un rééquilibrage progressif des forces en présence autour de l’entreprise en difficultés.
1. Renforcer l’accessibilité et l’efficacité de la conciliation
La paralysie des clauses dégradant la situation de l’entreprise
Les clauses contractuelles emportant, du fait de l’ouverture d’une conciliation (ou d’un mandat ad hoc) des conséquences défavorables pour l’entreprise (dégradation des droits ou aggravation des obligations), seront réputées non écrites.
Le contrôle des coûts
Ce n’est sans doute pas la modification la plus indispensable pour les entreprises en difficultés dès lors notamment que l’entreprise est libre de proposer au président du tribunal de commerce le conciliateur qu’elle aimerait voir désigner de sorte qu’une certaine libre concurrence suffisait sans doute à l’autorégulation, mais elle est dans l’air du temps : le président du tribunal doit obtenir l’avis du ministère public pour fixer la rémunération du conciliateur, ou du mandataire à l’exécution de l’accord, qui ne peut pas comporter de «forfait pour ouverture de dossier» ni d’honoraires de résultat en fonction des abandons obtenus. Espérons que le ministère public sera en mesure d’absorber cette nouvelle tâche sans que cela ne retarde le processus d’ouverture, sa présence n’étant...