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Censure de la CSG pour les assurés sociaux étrangers : vers des difficultés de mise en œuvre ?

Publié le 30 avril 2015 à 16h10    Mis à jour le 6 mai 2015 à 15h22

Guillaume Massé, Marvell

L’arrêt de la CJUE du 26 février 2015 (de Ruyter), invalidant la CSG appliquée sur les revenus du patrimoine perçus par des assurés sociaux étrangers (non-résidents), soulève des questions pratiques, relatives au périmètre de la décision et aux règles de procédure pour sa future mise en œuvre.

Par Guillaume Massé, avocat à la Cour, associé, Marvell.

Le 26 février 20151, la CJUE (Cour de Justice de l’Union européenne) censurait les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et assimilés) payés par un contribuable relevant d’un régime de sécurité sociale étranger (néerlandais) sur ses revenus du patrimoine de source française (au cas présent des rentes viagères à titre onéreux). La CSG ayant la nature de cotisations sociales, son paiement n’est pas dû par des assurés sociaux étrangers dès lors qu’ils relèvent d’une sécurité sociale étrangère en application du principe de non-cumul de régime de sécurité sociale.   

La portée pratique de cette décision – si elle devait, assez logiquement, s’étendre à la CSG applicable et appliquée depuis 2012, au taux de 15,5 %, sur (i) les revenus immobiliers (loyers) de source française et (ii) les plus-values immobilières de source française encaissés par les personnes physiques non résidentes (en l’espèce résidente dans l’UE) – soulève nombre de questions.

Ces questions ont trait notamment au périmètre de la décision et aux règles de procédure pour sa mise en œuvre.

Une lecture large de cet arrêt, bien qu’il ait été rendu sur la base du droit communautaire2, est envisageable, en l’étendant géographiquement à des résidents fiscaux non communautaires (hors UE) dès lors qu’ils sont soumis à la sécurité sociale locale de leur pays de résidence ou d’activité. En particulier, pour les personnes situées dans un pays ayant conclu avec la France une convention de sécurité sociale (environ 40 pays) incluant un principe d’interdiction de double assujettissement. Ainsi, par exemple, la convention de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis, dont l’article 5 I pose le principe d’unicité de législation en fonction du lieu de travail de l’intéressé.

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