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Cession d’actif : les difficultés d’application de la norme IFRS 5

Publié le 27 mars 2015 à 11h31

Véronique Genet

La norme IFRS 5 traite d’une part des actifs ou groupe d’actifs destinés à être cédés et d’autre part des activités abandonnées (pouvant également répondre à la classification d’un actif destiné à être cédé). Elle pose de nombreuses difficultés de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la gestion des opérations intragroupes, la gestion des flux de trésorerie ou encore la présentation du compte de résultat.

Par Véronique Genet, associée, Advolis.

Afin de pouvoir être classifié en tant qu’actif détenu en vue de la vente, un actif non courant (ou groupe d’actifs) doit répondre à différents critères. Il doit être disponible pour une cession immédiate dans son état actuel, la valeur comptable de l’actif est recouvrée principalement par sa cession plutôt que par son utilisation et la cession doit être hautement probable. Tel est le cas dès lors qu’un plan de vente a été engagé et un acheteur identifié. De plus, il est attendu que la vente se réalise dans les 12 mois suivant le classement de l’actif en actif destiné à la vente. 

Une fois les critères remplis, l’actif (ou groupe d’actifs) est présenté sur une ligne distincte du bilan au sein des actifs courants «Actifs non courants détenus en vue de la vente». Si le groupe d’actifs intègre des passifs, ces derniers sont présentés sur une ligne distincte «Passifs détenus en vue de la vente». 

En termes d’évaluation, immédiatement avant leur classement initial en actif détenu en vue de la vente, les actifs ou groupe d’actifs sont évalués selon les normes qui leur sont applicables. Dès leur classement, ils sont évalués au montant le plus faible de leur valeur nette comptable et de leur juste valeur nette des frais de cession.

La norme IFRS 5 définit une activité abandonnée comme une composante d’une entité, assimilable à la notion d’unité génératrice de trésorerie (ou d’un groupe d’UGT) lorsque cette composante était détenue en vue de son utilisation. Afin de pouvoir être qualifiée d’abandonnée, l’activité dont l’entreprise se sépare ou classe comme détenue en vue de la vente doit répondre à l’une des trois conditions suivantes :

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